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« Agence de mannequin VS émigrée sénégalaise » (Cour d’Appel de Paris, le 26 octobre 2010)

Publié le : 26/10/2010 26 octobre oct. 10 2010

En l’espèce le 4 février 2002 l’agence de mannequins C. située dans le 8ème à Paris, déclarait assurer un travail à Mlle S. de nationalité sénégalaise pour une durée de 50 jours.Attendu que les parties après avoir signé un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois renouvelable le 6 février 2002 ont signé le 25 mars 2002 un contrat de mandat en vue de la mise à disposition de Mlle S. auprès d’utilisateurs, suivants contrats de missions.

Cependant en vertu de l’article L7123-3 du code de travail, tout contrat  par lequel une personne s’assure moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.Qu’aux termes de l’article L7123-4 du même code, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quelque soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat part les parties.

Le conseil de prudhommes a considéré aux vues de l’ensemble des motifs, qu’il doit être fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 6 février 2002, nonobstant sa clause de limitation de duér de un an renouvelable par tacite reconduction de la relation contractuelle.     
Des indemnités ont dû être versées au mannequin par référence aux missions accomplies par cette derniere à titre de salaires échus au titre de congé payés et aussi à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

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