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« Société Aquaboulevard vs mannequin » (Tribunal de grande instance de Paris, le 18 janvier 2006)

Publié le : 18/01/2006 18 janvier janv. 01 2006

En l’espèce, le document signé par le demandeur, exerçant à l’époque la profession de mannequin autorisait les sociétés bénéficiaires à reproduire les photographies par tous moyens sans aucune limite y compris temporelle et sans aucune limite y compris temporelle et sans qu’aucune contrepartie financière ne soit établie, celui ci n’a pu valablement s’engager compte tenu des termes généraux de l’autorisation.

Les juges ont considéré à bon droit que si l’autorisation donnée par une personne quant à l’utilisation de son image peut faire l’objet d’un contrat, c’est à la condition d’être limitée dans toutes ces modalités.

Ainsi le mannequin qui bénéficie d’un monopole d’exploitation de son image, constituant une valeur patrimoniale, est en droit de négocier l’utilisation, de choisir les supports et d’obtenir une rémunération en fonction del ’usage qui en est fait. Le mannequin assisté de Maître M.Sicakyuz  eut ainsi gain de cause.

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